I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R57.1. Dans le présent article et l’article 1086R57.2, l’expression:
«fiducie de placement ouverte», à un moment quelconque, désigne une fiducie ouverte dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est, à ce moment, attribuable à la juste valeur marchande de ses biens qui sont:
a)  soit des unités de fiducies ouvertes;
b)  soit des intérêts dans des sociétés de personnes ouvertes au sens de l’article 1086R81.1;
c)  soit des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d)  soit une combinaison de biens visés aux paragraphes a à c;
«fiducie ouverte», à un moment quelconque, désigne une fiducie de fonds commun de placements dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
D. 1176-2010, a. 57.